Code du travail

Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

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Article L5134-30-2

Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.

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