Code du tourisme

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 22 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R231-14 (abrogé)

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 22 décembre 2014

Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 11

1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;

2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Retourner en haut de la page