Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

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Article R4212-1

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont applicables, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les médicaments non utilisés qui leur sont apportés par les particuliers, y compris ceux classés comme stupéfiants.

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