Code de commerce

Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

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Article D626-9

Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 18

Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.


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