Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

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Article L2331-4

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

2° Abrogé

3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;

5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;

6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;

7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;

10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;

12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;

13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.


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