Code du sport

Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

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Article A322-98

Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 3

La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.

Par dérogation aux dispositions de l'article A. 322-72 du code du sport, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, la fiche de sécurité n'est pas obligatoire.


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