Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 mars 2012 au 18 août 2012

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Article L241-6-1 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mars 2012 au 18 août 2012

Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)


Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.

Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 JORF du 15 mars 2012 art 2 IX B : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction mentionnée à ce même article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionné au III dudit article est déterminé au regard, d'une part, de la rémunération annuelle totale du salarié et, d'autre part, du salaire minimum de croissance calculés pour l'ensemble de l'année 2012. Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 241-6-1 du même code dues pour les rémunérations versées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012 est également déterminé au regard de la rémunération annuelle totale perçue en 2012.



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