Code civil

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 2444

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442.

Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.



Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

Retourner en haut de la page