Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 janvier 1987

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Article L755-6 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 janvier 1987

Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont considérées comme journées de travail pour l'attribution des prestations familiales, les journées durant lesquelles l'allocataire a cessé son travail en raison de maternité, de maladie constatée, pendant toute la période d'indemnisation en espèces prévue par la législation.

En cas d'accident du travail, les prestations familiales sont maintenues dans leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont également dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge.

Les prestations familiales sont maintenues aux allocataires effectuant leur service militaire légal .

Elles sont également maintenues aux titulaires d'une pension d'invalidité classés dans les deuxième et troisième catégories définies par l'article L. 341-4, aux titulaires d'une pension de vieillesse au titre d'un régime de sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, tant que les enfants à leur charge y ouvrent droit.

Les prestations sont versées aux pensionnés de vieillesse et aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sur la base de la moyenne mensuelle des journées de travail pour lesquelles ils ont bénéficié des prestations familiales au cours des deux dernières années ayant précédé l'attribution de leur pension ou de leur allocation.




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