Article A212-117 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.