Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

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Article L531-4

Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.

La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.


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