Article R441-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.