Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L7222-18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les délibérations de l'assemblée de Martinique sont publiées.

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.


Retourner en haut de la page