Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article D324-2

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


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