Code de l'environnement

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R561-7

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020

Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :

1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;

2° Les intérêts des fonds placés ;

3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-14 ;

5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.


Retourner en haut de la page