Article 1635 bis AD (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 85 (V)
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.