Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L228-22

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.


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