Code des assurances

Version en vigueur du 28 juin 1991 au 14 février 1995

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Article R*331-32 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juin 1991 au 14 février 1995

Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 14 février 1995
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 20 () JORF 28 juin 1991

Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ;

1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;

2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision de la commission de contrôle des assurances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.

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