Code du travail

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

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Article R322-17-7 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

I. - L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

II. - En cas de renouvellement du contrat d'avenir, de suspension du contrat ou de rupture anticipée notamment en application du IV de l'article L. 322-4-12, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide visée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auxquels il transmet :

1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;

2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;

3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;

4° En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;

5° En cas de suspension du contrat d'avenir pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;

6° En cas de renouvellement du contrat d'avenir, la copie de l'avenant à la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11.

Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.

III. - En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° du II, les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à être versées.

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