Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2020

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Article R221-34 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le tribunal d'instance connaît :

1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.

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