Article D613-2 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de la caisse nationale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives à chacun des fonds énumérés à l'article R. 613-1.