Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 mars 2012

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Article 321-10

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 mars 2012

Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.


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