Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

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Article R2223-97

Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 63

Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.


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