Code de la consommation

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 22 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L121-36

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 22 décembre 2014

Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)

Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un élément aléatoire, sont régies par la présente section.

Retourner en haut de la page