Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

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Article D335-46 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.

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