Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 février 2020

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Article D6522-2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 février 2020

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


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