Article L3313-1
Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 01 août 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530
du 10 décembre 2009 - art. 4
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.