Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

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Article R3123-9

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.


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