Code de l'éducation

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 août 2015

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Article L214-5

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 août 2015

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritimequi résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.


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