Code pénal

Version en vigueur depuis le 29 mars 2012

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Article 213-3

Version en vigueur depuis le 29 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.


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