Article R334-4 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret 2005-1185 2005-09-19 art. 5 2° JORF 21 septembre 2005
La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article L. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, au total des éléments définis aux 2 et 3 du I et au 3 du III de l'article R. 334-3 en tenant compte des déductions prévues à cet article.