Code du travail

Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3324-37

Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2011-1450 du 7 novembre 2011 - art. 1

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale.


Retourner en haut de la page