Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 09 décembre 2020

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Article L512-12-1

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 09 décembre 2020

Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 114

Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

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