Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

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Article R312-12 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le préfet.

Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires du présent chapitre dans un délai de deux mois. Au terme de ce délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission départementale d'action touristique.

Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

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