Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article 230-30

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 147

Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.

Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.

Retourner en haut de la page