Article R138-13 (abrogé)
Version en vigueur du 20 février 2001 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Création Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001
Pour le règlement des contributions non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.