Article D323-3-8 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2
La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.