Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 janvier 2006

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Article L561-1

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 janvier 2006

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2.

Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous renseignements utiles.


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