Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 20 juin 2008

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Article R*421-56 (abrogé)

Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 20 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1158 du 13 septembre 2002 - art. 3 () JORF 14 septembre 2002

Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13, le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre gratuit.

Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.

Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office.

Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.

Le montant maximum de ces indemnités ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.

Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.

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