Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

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Article L511-5

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.


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