Code des douanes

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2019

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Article 266 quinquies A (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 68
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 82 () JORF 31 décembre 2005

Les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années.

Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2007. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007.

La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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