Code de la route

Version en vigueur du 06 avril 2005 au 05 novembre 2017

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Article R130-1-2

Version en vigueur du 06 avril 2005 au 05 novembre 2017

Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.


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