Code du travail

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2017

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Article D1273-5

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 à L. 3123-16, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.


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