Article R513-2
Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 novembre 2015
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 27 () JORF 3 mars 2004
Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.
La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.