Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 novembre 2015

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Article R513-2

Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 novembre 2015

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 27 () JORF 3 mars 2004

Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.

La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.


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