Article D592
Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 28 octobre 2013
Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 6 () JORF 17 novembre 2007
Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.