Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

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Article R512-4

Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 13 () JORF 3 mars 2004

Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.

Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt.


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