Code du travail

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2008

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Article L951-12 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

I.-Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l'article L. 931-20.

Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'Etat.

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8.A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

II.-La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

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