Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2015

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Article R231-28 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.


Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le délai de huit jours.

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