Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

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Article A211-62

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


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