Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R623-26

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le certificat d'obtention végétale est délivré par le comité de la protection des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d'obtention végétale.

Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de sa description botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la demande, de la délivrance, des différentes mesures de publicité, les mentions concernant les priorités dans le cas où il en serait revendiqué.

Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations dans les différents Etats de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention.


Retourner en haut de la page